TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404861_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme B A demande au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution des arrêtés des 13 mars et 6 décembre 2023 du président du conseil de la métropole de Lyon la plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 28 mars 2023 jusqu'au 27 décembre 2023 et de son maintien dans cette position jusqu'au 30 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier, et notamment les requêtes enregistrées sous les n°s 2306367 et 2400684 par lesquelles Mme A demande l'annulation des arrêtés des 13 mars et 6 décembre 2023 ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (). ". 2. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution des arrêtés des 13 mars et 6 décembre 2023 du président du conseil de la métropole de Lyon l'a plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 28 mars 2023 jusqu'au 27 décembre 2023 et de son maintien dans cette position, alors que ces arrêtés ont été entièrement exécutés et qu'il ne ressort pas de pièces du dossier que son placement en disponibilité d'office pour raison de santé aurait été prolongé au-delà du 30 avril 2024. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces actes sont donc sans objet et, par suite, irrecevables. Au surplus, si la demande présentée par Mme A est intitulée " requête en référé-suspension et en référé liberté ", il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2. Elles ne peuvent par suite pas être présentées simultanément dans une même requête. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la métropole de Lyon. Fait à Lyon, le 21 mai 2024. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2404861_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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