TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404861_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, Mme B E, représentée par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (D), ou au préfet des Alpes-Maritimes, ou au département des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (D), du préfet des Alpes-Maritimes et du département des Alpes-Maritimes la somme de 1000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - elle et sa fille, ressortissantes camerounaises, sont entrées en France à l'hiver 2023 ; le 6 février 2023, leurs demandes d'asile ont été enregistrées en " procédure normale " par la préfecture des Alpes-Maritimes ; le 28 mars 2023, la requérante a eu un second enfant ; la famille est actuellement hébergée par l'association Entraide Pierre Valdo dans un hôtel situé 13 Eugène Charabot à Grasse ; cet hôtel est insalubre, les murs étant remplis de moisissures, dépourvus d'aération, avec présence de punaises et de rongeurs ; en conséquence, les enfants ont développé des maladies respiratoires et allergiques ; malgré plusieurs demandes, la requérante et ses deux enfants n'ont toujours pas reçu de proposition d'hébergement salubre, que ce soit par D, le préfet des Alpes-Maritimes ou le conseil départemental des Alpes-Maritimes ; - il y a urgence à statuer sur sa requête, compte tenu de la situation sus-décrite ; -il est porté une atteinte manifestement illégale au droit d'asile et au droit à l'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le département des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante a déjà été prise en charge par D, à Grasse puis à Nice ; - l'insalubrité du logement actuellement occupé par la requérante n'est pas certaine, de sorte que l'urgence n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à compter du 7 août 2023, la famille a bénéficié d'un hébergement à l'HUDA Entraide Pierre Valdo, situé au 21 rue Thiers à Nice (06000), hébergement dans lequel se trouve toujours la famille ; or, la requérante ne conteste la salubrité de son hébergement que depuis le 29 août 2024 ; - elle perçoit l'allocation pour demandeur d'asile majorée depuis mars 2023 d'environ 420 euros par mois et est hébergée de façon pérenne ; - en se bornant à indiquer que ses enfants seraient devenus allergiques en raison du logement dans lequel ils se trouvent, la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer le lien entre les moisissures et la vulnérabilité médicale des requérants ; les enfants de la requérante ne se trouvent pas dans une haute situation de vulnérabilité, en ce qu'ils ont bénéficié d'un traitement médical et sont régulièrement suivis par des médecins français, lesquels ont pu leur prescrire des médicaments ; - il n'y a donc ni urgence, ni atteinte à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante a déjà été prise en charge par D, à Grasse puis à Nice ; - l'insalubrité du logement actuellement occupé par la requérante n'est pas certaine, de sorte que l'urgence n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2024, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Taormina, juge des référés ; - et les observations de Me Bessis-Osty, pour Mme E, de Mme A C pour le département des Alpes-Maritimes, D et le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présents ni représentés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que Mme E et ses deux enfants, demandeurs d'asile, ont été pris en charge par D et qu'à ce titre, la famille bénéficie d'un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile par l'Entraide Pierre Valdo, situé au 21 rue Thiers à Nice (06000), depuis le 7 août 2023, hébergement dans lequel se trouve toujours la famille. Or, si ce logement peut présenter quelques défauts de salubrité comme c'est le cas pour de trop nombreux logements en France, la requérante ne conteste la salubrité de son hébergement que depuis le 29 août 2024 et D ne saurait, en l'état du dossier, être regardé comme ayant manqué à ses obligations en matière d'hébergement pour demandeur d'asile, quand bien même l'état de ce logement serait à l'origine d'allergies pour ses occupants, les enfants de la requérante bénéficiant, au demeurant, d'un traitement médical et étant régulièrement suivis par des médecins. Mme E perçoit, en outre, l'allocation pour demandeur d'asile majorée depuis mars 2023 d'environ 420 euros par mois. Dès lors, outre que l'urgence requise pour que le juge des référés statue dans le délai contraint de quarante-huit heures n'est pas établie, la requérante prise en charge avec ses enfants par D, n'est pas fondée à soutenir qu'il ait été porté atteinte à une liberté fondamentale. Par suite, n'étant ainsi pas recevable ni fondée à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions ensemble celles formulées à l'encontre du préfet et du département des Alpes-Maritimes. 3. Aucune urgence au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ne justifie que la requérante soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1erer : Mme B E n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B E est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à la direction interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, au département des Alpes-Maritimes, au préfet des Alpes-Maritimes, à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration et à Me Bessis-Osty. Fait à Nice le 5 septembre 2024. Le juge des référés signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière N°2404861
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORTA_2404861_20240905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA