TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404864_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, la société civile immobilière (SCI) Mijoca, représentée par Me Bolleau, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le maire de la commune de La Clusaz a accordé un permis de construire à la SAS Hôtel Beauregard, ainsi que le rejet du recours gracieux ; - de mettre à la charge de la commune de la Clusaz et de la SAS Hôtel Beauregard la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre en date du 5 juillet 2024 le tribunal a accusé réception de la requête et demandé à la requérante, en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, d'apporter dans un délai de 15 jours toutes les précisions nécessaires permettant au tribunal d'apprécier son intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire. Vu l'accusé de réception de cette demande de régularisation signé le 15 juillet 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne saurait être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Par une demande de régularisation adressée le 5 juillet 2024 au conseil de la SCI Mijoca, la requérante a été invitée à apporter toutes les précisions nécessaires permettant d'apprécier son intérêt à agir à l'encontre du permis de construire contesté en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et ce, dans un délai de quinze jours. Elle a accusé réception de cette demande le 15 juillet 2024. A l'issue de ce délai, cette dernière n'a apporté aucun élément complémentaire permettant au tribunal d'apprécier en quoi le permis de construire contesté, consistant en la rénovation et l'extension d'un hôtel existant, était de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens lui appartenant. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par ordonnance sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête de la SCI Mijoca est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Mijoca. Copie en sera adressée à la commune de la Clusaz et à la SAS Hôtel Beauregard. Fait à Grenoble, le 31 juillet 2024 Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404864
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORTA_2404864_20240731
Données disponibles
- Texte intégral