TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404864_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, Mme B A, représentée par Me Blanchot, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'État, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la prendre en charge ainsi que ses enfants en hébergement d'urgence dans un délai de douze heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, en application du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée : elle et ses enfants âgés de 9 et 6 ans sont actuellement à la rue, alors que le juge aux affaires familiales a fixé leur résidence chez elle ; sans ressources, elle ne parvient pas à trouver un hébergement ; elle a sollicité sans succès le 115 et la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités ; - l'État porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence, au droit de mener une vie privée et familiale normale, à l'intérêt supérieur de l'enfant et au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucune carence caractérisée ne peut être retenue à l'encontre de l'administration compte tenu des tensions que connaît le dispositif de veille sociale malgré les efforts déployés par l'État pour augmenter le nombre de places d'hébergement et des diligences de l'administration pour traiter la demande de la requérante, dont la situation ne révèle pas une vulnérabilité particulière par rapport à d'autres familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme René a été entendu au cours de l'audience publique du 19 août 2024. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Mme A justifiant avoir déposé, le 16 août 2024, une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'État au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". Aux termes de son article L. 345-2 : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'État dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de son article L. 342-2-2 : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 5. Il appartient aux autorités de l'État de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Mme A, ressortissante comorienne née le 27 décembre 1987, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2022, accompagnée de ses deux enfants de nationalité française nés en 2014 et 2018. Elle s'est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel valable uniquement à Mayotte jusqu'au 11 juillet 2023. Sa demande de renouvellement de son titre a été rejetée le 22 mars 2023. Par un jugement du 8 février 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Brest qu'elle avait saisi a notamment fixé la résidence habituelle de ses enfants à son domicile et a fixé la contribution de leur père à leur entretien et leur éducation à la somme de 100 euros par mois, ce dernier résidant à Mayotte. Mme A a par la suite, le 29 mai 2024, déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfants français en cours d'instruction. 7. Il n'est pas contesté que la requérante a bénéficié d'un hébergement d'urgence à Dijon entre le 20 mai 2022 et le 16 janvier 2023, date à laquelle elle a fait le choix de quitter cet hébergement. Arrivée à Brest en janvier 2023, elle a sollicité le 115 le 16 janvier 2023 et a été prise en charge avec ses enfants les 16 et 17 janvier 2023. Elle indique avoir été hébergée chez des connaissances et fait valoir qu'elle a été contrainte de quitter son lieu d'hébergement le 24 juillet 2024. Elle a alors été hébergée par un dispositif exceptionnel des services du centre communal d'action sociale de Brest initialement jusqu'au 14 août 2024, cette prise en charge ayant été prolongée jusqu'au 16 août suivant. Mme A justifie avoir sollicité, par l'intermédiaire de son avocate et du centre communal d'action sociale, un hébergement d'urgence auprès du service intégré d'accueil et d'orientation du Finistère les 24 et 30 juillet 2024 ainsi que les 14 et 16 août 2024. Il n'est pas contesté qu'elle a également appelé le 115 les 16, 17 et 18 août 2024. 8. S'il est constant que la requérante, dépourvue de ressources, a ainsi sollicité à plusieurs reprises un hébergement d'urgence dans le Finistère, en particulier depuis le 14 août 2024, elle n'apporte pas d'explication sur son choix en janvier 2023 de quitter l'hébergement d'urgence dont elle bénéficiait à Dijon pour venir dans le Finistère. Le préfet du Finistère fait en outre valoir sans être contesté que lorsqu'elle a été hébergée en urgence les 16 et 17 janvier 2024, le centre communal d'action sociale de Brest l'avait invitée à retourner à Dijon et lui avait payé un billet de retour pour elle et ses enfants. S'il est constant qu'elle se trouve sans ressources dès lors que sa situation administrative ne lui permet pas de travailler et qu'elle ne perçoit pas la pension prévue par le jugement du juge aux affaires familiales du 8 février 2024, la requérante, qui n'apporte pas de précision quant aux conditions de vie concrète de sa famille depuis le 16 août 2024, ne justifie par aucune pièce qu'elle et ses enfants âgés de 9 et 6 ans se trouveraient dans une détresse particulière, notamment d'ordre médical ou psychologique, les rendant prioritaires pour bénéficier d'un hébergement d'urgence au regard d'autres familles dans une situation similaire à la leur, alors qu'il n'est pas contesté qu'en dépit de moyens croissants déployés par l'État depuis plusieurs années pour accroître les capacités d'hébergement, des difficultés d'hébergement d'urgence persistent et sont notamment accrues dans le Finistère pendant la période estivale. Dans ces conditions, et à supposer même que le caractère complet de sa demande de titre de séjour en cours d'instruction aurait dû conduire la préfecture à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, Mme A ne démontre pas, à la date de la présente ordonnance, l'existence d'une carence caractérisée des autorités de l'État, compte-tenu des moyens dont il dispose, dans l'accomplissement de sa tâche d'hébergement d'urgence, ni une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à l'intérêt supérieur des enfants, ni au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. 9. En l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, l'une des conditions requises par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur ce fondement doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 19 août 2024. La juge des référés, signé C. RenéLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2404864_20240819
Données disponibles
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