TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404866_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Secchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige est daté du 27 février 2024, qu'il comporte la mention des voies et délais de recours, indiquant, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-5 du code de justice administrative, que l'intéressé disposait d'un délai de quinze jours pour former son recours à l'encontre de cet arrêté devant le tribunal administratif compétent. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié au requérant le 2 mars 2024. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 16 mai 2024, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive, et donc manifestement irrecevable. La demande d'aide juridictionnelle en date du 26 mars 2024 ayant été déposée après l'expiration du délai de recours contentieux, elle n'a en tout état de cause pas pu avoir pour effet d'interrompre le délai de recours alors au demeurant et ainsi que le prévoit l'article R. 776-5 précité ce dernier n'est susceptible d'aucune prorogation. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé L. Secchi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ORTA_2404866_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA