TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404867_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. B A, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 22 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors, d'une part, que la décision attaquée a des conséquences directes sur son droit au maintien en France alors que sa famille y réside et, d'autre part, que cette décision fait obstacle à ce que le requérant puisse exercer un emploi et lui fait subir une situation de précarité continue sans possibilité d'accéder à un travail afin de subvenir aux besoins de sa famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 6.2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, des articles R. 431-12 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'en outre, elle n'est pas motivée Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2404859 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 10 janvier 1990 est entré en France le 28 octobre 2022 sous couvert d'un visa Schengen valable jusqu'au 1er mars 2023 et a déposé une première demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que ressortissant algérien conjoint d'une personne de nationalité française le 22 juin 2023 Il demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 22 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour établir l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, le requérant soutient que cette décision l'a empêché d'exercer un emploi à deux reprises et le place dans une situation où il risque d'être éloigné à tout moment du territoire français, alors qu'il a une charge de famille. 5. En premier lieu, si M. A invoque le risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, il lui sera loisible, si celle-ci devait intervenir, de la contester devant la juridiction administrative avec l'effet suspensif qui est attaché à ce recours par les dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il lui est impossible d'exercer un emploi et que deux opportunités d'emploi lui ont échappé, les deux courriels qu'il produit ne sont pas de nature à le démontrer. Au demeurant, le requérant ne fait état d'aucune perspective professionnelle précise dans un avenir suffisamment proche. 7. En dernier lieu, si M. A se prévaut de la nécessité de subvenir aux besoins de sa famille, il ne fournit aucun élément sur les ressources et charges de son foyer qui établirait que celui-ci se trouve en situation de précarité résultant de l'absence de revenus professionnels de M. A. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne présente pas un caractère d'urgence. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 4 mars 2024, La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404867/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2404867_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel