TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404870_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. C A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Gard, sous astreinte, de prendre les mesures nécessaires à l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui délivrer un récépissé de dépôt dans l'attente de la décision à intervenir. Il soutient que : - il a déposé, le 11 avril 2024, une demande de titre de séjour en qualité de parent d'un enfant de nationalité française en fournissant l'ensemble des pièces exigées mais n'a jamais reçu la moindre réponse depuis plus de quatre mois. - il est en situation irrégulière, ne peut travailler ou saisir les opportunités professionnelles qui se présentent à lui ni, par suite, répondre aux besoins de son ménage, de sorte que les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sollicitée sont remplies ; - les mesures qu'il réclame ne font pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 24 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :" L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 dudit code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A B a déposé, le 11 avril 2024, une demande titre de séjour en qualité de parent d'enfant français auprès des services de la préfecture du Gard. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et est, du reste confirmé par le requérant, que le préfet du Gard a gardé le silence durant quatre mois sur cette demande, est donc née, au terme de ce délai, en application des dispositions précitées de l'article R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de refus de titre de séjour à l'exécution de laquelle ferait obstacle les mesures visant à l'instruction de sa demande de titre de séjour et à la délivrance d'un récépissé sollicitées par M. A B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 10 février 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 10 février 2025
Référence
ORTA_2404870_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA