TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404871_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme A épouse C, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de refus de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour de membre de famille B européenne, à défaut de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a la qualité de membre de famille E et a déposé une demande de titre de séjour en 2022 et il n'a toujours pas été statué sur sa demande ; elle ne dispose même plus de récépissé depuis le 7 juin 2024 ; - il y a urgence au regard des conséquences de la décision sur sa vie normale et familiale ; son contrat de travail a été suspendu ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le numéro 2404870 par laquelle Mme A épouse C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C déclare résider en France depuis le 1er mars 2019 avec son époux, de nationalité italienne ainsi que ses deux enfants également de nationalité italienne. Elle a déposé une demande de titre de séjour portant le mention " mère de famille d'un citoyen B européenne " et s'est vue remettre un récépissé qui a expiré le 7 juin 2024. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. A supposer même que le préfet de l'Isère ait entendu opposer un refus implicite à la demande de titre de séjour de Mme A épouse C, cette dernière se borne à faire valoir les conséquences de ce refus sur sa vie normale et familiale. Toutefois, s'agissant d'une première demande de titre de séjour et compte tenu de sa situation de mère d'enfants de nationalité italienne et scolarisés en France, ce refus est sans incidence pratique et immédiate sur sa vie familiale. De surcroit, le récépissé qui lui a été remis ne l'autorise pas à travailler. Elle ne peut donc se prévaloir de ce que son employeur a mis fin à son contrat de travail. La condition d'urgence n'étant pas remplie en l'espèce, la requête peut donc être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 5. En revanche, compte tenu de l'expiration de son récépissé de titre de séjour, Mme A épouse C serait fondée à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, pour obtenir un rendez-vous en préfecture afin d'obtenir le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A épouse C. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 juillet 2024. Le juge des référés, M. D La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2404871_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA