TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2404872_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des décisions du 12 juillet 2023 et du 2 février 2024, par lesquelles l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger a refusé de lui accorder des bourses scolaires au bénéfice de ses enfants au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger de réexaminer les demandes de bourses scolaires qu'il sollicite. Il soutient que : - la décision litigieuse l'empêche d'inscrire tous ses enfants dans un établissement scolaire français, dès lors ses ressources ne lui permettent pas de s'acquitter des frais de scolarité en l'absence d'une bourse ; - l'avantage familial qu'il perçoit de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ne doit pas être pris en compte dans le calcul de ses ressources, dès lors qu'il n'a pas vocation à couvrir les frais de scolarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d'urgence n'est pas remplie. 2. D'une part, il résulte des dispositions citées ci-dessus que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d'un acte administratif est subordonnée à la présentation d'une requête distincte au fond tendant à l'annulation ou à la réformation de ce même acte. En l'espèce, M. A n'a pas présenté de requête au fond tendant à l'annulation des décisions dont il demande la suspension. Ainsi, la requête susvisée en référé est manifestement irrecevable. 3. D'autre part, il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que M. B A réside à Bizerte (Tunisie) et est enseignant détaché auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). Il a déposé auprès de l'AEFE, un dossier de demande de bourses scolaires au bénéfice de ses enfants mineurs au titre de l'année scolaire 2023-2024. L'Agence a refusé d'octroyer des bourses scolaires par les décisions des 12 juillet 2023 et 2 février 2024. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ces décisions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. A fait valoir qu'il n'a pas pu inscrire tous ses enfants dans des établissements scolaires français en Tunisie, car ses ressources ne lui permettent pas de s'acquitter des frais de scolarité en l'absence d'une bourse. Toutefois, le requérant ne fournit aucune précision ni ne produit aucune pièce concernant ses revenus et les frais de scolarité auquel il devrait faire face en cas d'inscription de ses enfants dans les écoles françaises, de nature à caractériser l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de les y scolariser en l'absence de bourses. Au demeurant, les enfants de M. A, aux dires de celui-ci, sont actuellement scolarisés dans des écoles privées tunisiennes, sans qu'il n'apporte d'éléments précis sur les raisons rendant préjudiciable à brève échéance la continuation de cette scolarité. Ainsi, en l'état de l'instruction et alors qu'il appartient à M. A, dès sa requête, de fournir les éléments permettant au juge d'apprécier concrètement les effets de la décision en litige sur sa situation, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 7 mars 2024. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORTA_2404872_20240307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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