TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404874_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du titre de recettes émis à son encontre le 8 novembre 2023 par le département de l'Ain en vue de recouvrer la caution qu'elle a versée pour occuper le logement qui lui a été attribué au collège de Belley d'un montant de 500 euros. Vu les autres pièces du dossier et notamment la requête n° 2404872 par laquelle Mme B demande l'annulation du titre de recettes en litige ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable. 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale () suspend la force exécutoire du titre. / (). ". Il résulte de ces dispositions que l'opposition formée contre un tel titre de recettes fait obstacle au recouvrement de la créance. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a saisi le tribunal le 21 mai 2024 d'une demande tendant à l'annulation du titre de recettes du 8 novembre 2023. En conséquence, ce titre ne peut être exécuté. Dès lors, sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné la suspension de l'exécution de ce titre sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est sans objet et, par suite, irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 23 mai 2024. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N° 2404879
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORTA_2404874_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA