TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404875_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Comte, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 15 octobre 2024 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 28 novembre 2023 portant retrait de l’attribution de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » ; 2°) d’enjoindre à l’ANAH de finaliser l’instruction et le traitement de sa demande et de lui verser la prime due ; 3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, l’ANAH, représentée par sa directrice exercice, conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre du 2 octobre 2025, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A.... Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, Mme A..., représentée par Me Comte déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par une décision du 21 juillet 2025, la directrice générale de l’ANAH a annulé et remplacé sa décision du 15 octobre 2024 par une décision d’acceptation du recours préalable obligatoire. Par suite les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 octobre 2024 sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d’injonction. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 800 euros à verser à Mme A... au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction de Mme A.... Article 2 : L’agence nationale de l’habitat versera à Mme A... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à l’agence nationale de l’habitat. Fait à Nîmes, le 19 novembre 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. CHAMOT La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2404875_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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