TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404878_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B A, représenté par Me Chauvière, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de procéder à son transfèrement dans un centre pénitentiaire d'une autre ville dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de communiquer sa demande de transfèrement au procureur de la République ou au juge d'application des peines pour avis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à ses craintes de subir des violences de la part d'autres détenus en raison de la volonté de vengeance du père de son ex concubine ainsi qu'en témoigne l'agression qu'il a subie le 11 février 2024 ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, protégés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que l'administration pénitentiaire est garante de sa dignité, de ses droits et de son intégrité physique en application des dispositions des articles L.6 et L. 7 du code pénitentiaire, en ce qu'il ne sort pas de sa cellule sauf s'il y est obligé et ne peut faire l'objet d'aucune réinsertion ni préparer matériellement sa sortie en raison de sa peine complémentaire d'interdiction de paraître dans le département pendant cinq ans, augmentant ainsi son isolement familial et sa précarité sociale ; il est également porté atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît les dispositions de l'article D. 211-238 du code pénitentiaire en ce qu'il dispose d'un droit à ce que sa demande soit examinée par le procureur de la République et le juge d'application des peines pour avis. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 6 du code pénitentiaire : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ". 3. Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci, et notamment aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie et à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant, ainsi qu'à préserver, dans le cadre des contraintes inhérentes à la détention, leur droit au respect de leur vie privée et familiale, afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constituant des libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Lorsque la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes détenues ou les expose à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, ou lorsque le fonctionnement d'un établissement pénitentiaire ou des mesures particulières prises à l'égard de détenus affectent, de manière caractérisée, leur droit au respect de la vie privée et familiale dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un très bref délai, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser les atteintes ainsi constatées. 5. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention. 6. En l'espèce, il est constant que M. A a été condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour récidive de conduite d'un véhicule sans permis et de violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours sur sa concubine. M. A soutient qu'en refusant de le transférer, l'administration pénitentiaire porte, de fait, une atteinte à son intégrité contre des traitements inhumains ou dégradants, en raison des risques qu'il encourt dans les espaces collectifs du centre de détention de Nantes. Toutefois la production d'un certificat médical établi le 13 février 2024 constatant des excoriations cervicales, un hématome cervical gauche et des contractures douloureuses des trapèzes qui proviennent de son agression par un codétenu le 11 février 2024, ne suffisent pas à établir que le requérant ferait l'objet d'une vengeance par personne interposée de la part de la famille de son ex-concubine qui menacerait son intégrité, lesquelles menaces ne ressortent que des propres déclarations de l'intéressé lors de ses auditions par les forces de l'ordre, les propos du père de son ex concubine restant, quant à elles, des menaces d'ordre général et sans mentionner de relations dans le milieu carcéral. Ainsi, en l'état de l'instruction M. A n'établit pas que la maison d'arrêt de Nantes serait dans l'incapacité d'assurer sa sécurité et n'aurait pas pris toutes les mesures raisonnablement attendues pour protéger son intégrité physique. Par ailleurs, l'intéressé qui ne fait pas état de relations familiales et de relations sociales et se limite à évoquer les difficultés éventuelles de réinsertion n'établit pas que son maintien actuel dans l'établissement puisse être regardé comme constitutif d'une atteinte au droit reconnu par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité, alors ces stipulations n'accordent pas aux détenus le droit de choisir leur lieu de détention, et que sa date de libération, pour l'instant fixée au mois de mars 2025 ne permet pas de regarder ses démarches de réinsertion gravement compromises. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A, lequel n'établit pas que sa demande de transfèrement ferait l'objet d'un refus de transmission procureur de la République et le juge d'application des peines, ne justifie pas suffisamment de l'existence de circonstances susceptibles de caractériser une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qui rendrait nécessaire l'intervention d'une décision du juge des référés pour qu'une décision soit prise à très bref délai sur sa demande. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que celles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Chauvière. Fait à Nantes, le 3 avril 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2404878_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA