TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404878_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, Mme B A demande au juge des référés : 1°) de condamner la commune de Chevannes à lui verser la somme correspondant à la totalité des allocations d'assurance chômage qui lui sont dues depuis le mois de septembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Chevannes une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - le comportement de la commune de Chevannes s'apparente à un refus de lui verser les allocations d'assurance chômage ; - la condition tenant à l'urgence doit être remplie dès lors que depuis neuf mois elle ne perçoit plus aucun revenu et ne peut plus payer son loyer ni se nourrir ni honorer les échéances de ses charges ; - les dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail la commune de Chevannes doit lui verser des indemnités au titre du chômage. Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si, Mme A indique saisir le juge des référés du tribunal, elle ne précise toutefois pas sur quel fondement juridique (article L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 ou un autre fondement du Livre V du code de justice administrative) elle entend le saisir alors que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. Ainsi les conclusions de sa requête sont manifestement irrecevables. 3. En tout état de cause, elle ne saurait être regardée comme présentant un référé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle ne demande expressément la suspension de l'exécution d'aucune décision administrative. Elle indique d'ailleurs elle-même dans ses conclusions qu'elle demande au juge des référés le versement de la somme correspondant à la totalité des allocations chômage qui lui sont dues et n'a, au demeurant, pas introduit devant le tribunal de requête au fond pour demander l'annulation d'une quelconque décision. 4. Si la requérante a entendu saisir la juridiction sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, elle ne se prévaut toutefois d'aucune liberté fondamentale à laquelle il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale et il ne relève, en tout état de cause, pas de l'office du juge du référé liberté, qui ne peut prendre que des mesures provisoires, de condamner une autorité administrative au paiement d'une somme d'argent. 5. Enfin, si elle a entendu saisir la juridiction sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, elle indique elle-même que le comportement de la commune de Chevannes depuis neuf mois s'apparente à un refus de lui verser les allocations chômage qui lui sont dues de sorte que sa demande se heurte à une contestation sérieuse et fait obstacle à l'exécution d'une décision de refus. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 19 juin 2024. Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. N°2404878 00
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2404878_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel