TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404878_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. A, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus du préfet de l'Isère à sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction dans un délai de 8 jours et de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à son conseil. Il soutient que : - il y a urgence au regard des conséquences très graves sur sa situation personnelle et familiale ; il est dépourvu de tout droit et document. - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le numéro 2404877 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne né le 8 janvier 2001 à Bizerte (Tunisie), est entré en France le 10 septembre 2022 et a épousé une ressortissante française le 2 novembre 2023. Il a déposé une demande de titre de séjour portant le mention " vie privée et familiale " le 22 février 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en référé : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. A supposer même que le préfet de l'Isère ait entendu opposer un refus implicite à la demande de titre de séjour de M. A, ce dernier se borne à faire valoir les conséquences de ce refus sur sa vie normale et familiale. Toutefois, s'agissant d'une première demande de titre de séjour et compte tenu de sa situation de conjoint de français, ce refus est sans incidence pratique et immédiate sur sa vie familiale. Il fait également valoir qu'il est dépourvu de tout droit et document, mais cette situation préexistait au refus contesté. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie en l'espèce, la requête peut donc être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Les conclusions en référé de M. A sont rejetées. Article 3 :Les conclusions de Me Borges De Deus Correia tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à Me Borges De Deus Correia. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 juillet 2024. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2404878_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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