TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404880_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Pappo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été titulaire d'une carte d'agent de sécurité privée dont elle a demandé le renouvellement et qu'elle a été employée, d'une part par la société ATALIAN SECURITE PARIS jusqu'à son licenciement le 19 mars 2024, et d'autre part par la société DMH SECURITE. Il ressort également des pièces du dossier que le siège social de cette seconde société se trouve à Saint-Maurice, dans le département du Val-de-Marne. Dans ces conditions, et en dépit de la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée depuis le 7 février 2024, le dernier lieu d'exercice de la profession de Mme B doit être regardé comme se trouvant dans ce département. Dès lors, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Melun. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Melun. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun. Fait à Versailles, le 27 juin 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 juin 2024
Référence
ORTA_2404880_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA