TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 23 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404881_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2024 à 16 h 52, M. A B, représenté par Me Bautes, avocate, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de l'Hérault de lui proposer, ou à ses représentants légaux, dans un délai de 48 heures avec astreinte de 50 euros par jour de retard, un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile susceptible de l'accueillir avec sa famille ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault ou à toute autorité compétente de lui proposer, ou à ses représentants légaux, dans un délai de 48 heures avec astreinte de 50 euros par jour de retard, un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile susceptible de l'accueillir avec sa famille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la perception de la part contributive de l'État. Il soutient que : - l'urgence est justifiée dès lors qu'âgé de cinq ans, aucune solution d'hébergement n'a été proposée à son père, sa mère et à son frère, âgé de quatorze ans ; - leur grande précarité, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par un mémoire, enregistré le 22 août 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il expose que l'urgence n'est pas établie et qu'il n'est portée aucune atteinte à une liberté fondamentale. M. A B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision 14 août 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 août 2024 : - le rapport de M. Thévenet ; - et les observations de M. B, qui fait valoir les difficultés de vivre dans la rue. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions en injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes dont la demande d'asile a été enregistrée conformément au chapitre I du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, (). ". Aux termes de l'article L. 345-2 du même code : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 345-2-4. () ". Enfin, l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles énonce que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, () ". 3. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 4. Il résulte de l'instruction que les demandes d'asile de M. B et de son épouse, tous deux de nationalité albanaise, ont été rejetées le 15 octobre 2018 par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile. Le 24 juillet 2024, ils ont introduit une demande d'asile en faveur de leur enfant, A, né le 13 mai 2019 à Perpignan (Pyrénées-Orientales) qui doit être regardée comme une demande de réexamen, au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. B justifie avoir, depuis le 15 juillet 2024, vainement contacté le 115 pour obtenir une solution d'hébergement pour lui, son épouse et leurs deux enfants mineurs, il est constant que cette famille se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis le 15 octobre 2018. Ainsi, et sans remettre en cause la précarité de la situation dans laquelle il se trouve, M. B s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque sans que le comportement de l'Etat, compte tenu des moyens dont il dispose, révèle une carence caractérisée qui serait constitutive d'une atteinte manifestement illégale dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas remplie, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Si l'avocate de M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle et peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur ces fondements, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Hérault, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Bautes. Fait à Montpellier, le 23 août 2024. Le juge des référés, F. ThévenetLa greffière, C. Touzet La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 23 août 2024. La greffière, C. Touzet
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORTA_2404881_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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