TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404886_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A D, représenté par Me Bertrandon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 février 2024 par lequel le maire de la commune de Champagnac-de-Belair a décidé de la fermeture du chemin de la muraille à tous véhicules ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Champagnac-de-Belair une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 29 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné M. E F et M. C B en qualité de médiateurs. Par lettre du 27 février 2025, le tribunal a demandé à M. D, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier de la présidente de la formation de jugement du 27 février 2025 l'invitant à confirmer expressément le maintien de la requête dans un délai d'un mois a été adressé à Me Bertrandon, conseil de M. D. Ce courrier a été mis à sa disposition le 27 février 2025 au moyen de l'application Télérecours mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de réception d'une confirmation dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le requérant doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à la commune de Champagnac-de-Belair. Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, C. BROUARD-LUCAS La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORTA_2404886_20250901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel