TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404887_20240812
- Date
- 12 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse du paiement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2021. Il soutient qu'il ne peut pas s'acquitter de cette dette car il traverse une période financière difficile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises gracieuses totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". Aux termes de l'article R. 247-1 du même livre : " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu d'imposition () ". 3. Le juge de l'impôt ne peut lui-même prononcer une remise ou une modération à titre gracieux d'impositions. Une telle demande qui lui est présentée directement est en conséquence irrecevable. Il appartient au contribuable qui entend bénéficier d'une remise gracieuse ou de modération d'une imposition de présenter une demande auprès du directeur départemental des finances publiques. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit par suite être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 12 août 2024 Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2024
Référence
ORTA_2404887_20240812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel