TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404889_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2024, Mme C B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice du transport scolaire gratuit au titre de l'année scolaire 2024-2025. Elle fait valoir qu'elle vient d'emménager à Toulouse et n'a pas eu le choix de l'affectation de son lycée, qu'elle est seule avec peu de revenu et doit travailler, en plus de ses cours, pour subvenir à ses besoins ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Par la décision attaquée, le président du conseil départemental de Haute-Garonne a rejeté la demande de Mme B A, tendant à bénéficier du transport scolaire gratuit entre son domicile et son établissement scolaire au titre de l'année 2024-2025, au motif que cet établissement, à savoir le Lycée général technologique Ozenne à Toulouse, n'est pas l'établissement de secteur défini par la carte scolaire. Mme B A, qui ne conteste pas ce point, se borne à soutenir, d'une part qu'elle vient d'emménager à Toulouse et n'a pas eu le choix de l'affectation de son lycée et, d'autre part, qu'elle est seule avec peu de revenu et doit travailler, en plus de ses cours, pour subvenir à ses besoins. Ce faisant, elle n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire précise et ne soulève aucun moyen de droit. Sa requête ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et, dès lors qu'elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de cet article, ne saurait être désormais régularisée. Par suite, elle est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par ordonnance, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A. Copie en sera adressée au président du conseil départemental de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 3 février 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2404889_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel