TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404890_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, M. A B, représentée par la Me Moumni demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre des armées a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire, enregistré le 17 avril 2023 auprès de la commission des recours des militaires, à l'encontre de la décision du 22 février 2023 portant renouvellement de congé de longue durée pour maladie (CLDM) d'une durée de six mois avec solde entière à compter du 4 avril 2023 jusqu'au 3 octobre 2023, en tant qu'elle a refusé de reconnaître l'imputabilité avec le service de la 2ème période de congé de longue durée pour maladie dont elle a bénéficié ; 2°) d'enjoindre à l'administration de prendre une décision d'attribution d'un congé de longue durée pour maladie en lien avec le service et de procéder à la reconstitution de sa carrière ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". 3. Aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. () ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ". 4. Il est constant que Mme B a formé le 17 avril 2023, en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 4125-1 du code de la défense, un recours préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires contre la décision du 22 février 2023, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, par laquelle le ministre des armées a renouvelé son congé de longue durée pour maladie (CLDM) pour une durée de six mois avec solde entière à compter du 4 avril 2023 jusqu'au 3 octobre 2023. La commission de recours des militaires a accusé réception de son recours par un courrier daté du 26 avril 2023. Dans ces conditions et en application des dispositions de l'article R. 4125-10 du code de la défense, une décision implicite de rejet de ce recours administratif est née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre sur ce recours, dont l'intéressée est réputée avoir eu connaissance, en l'absence de décision explicite. Par suite, la requête introductive d'instance de Mme B qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 mai 2024, soit postérieurement à l'expiration, le 27 octobre 2023, du délai franc de recours contentieux de deux mois ouvert à l'encontre de la décision implicite du ministre prévu par les dispositions susmentionnées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. La requête se trouve dès lors entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées. Fait à Lyon, le 26 juin 2024. La première vice-présidente, D. Jourdan La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORTA_2404890_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel