TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404891_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. A B, représentée par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), ou au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer, un hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) ou du préfet des Alpes-Maritimes la somme de 1000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - ressortissant ukrainien, il est entré en France au printemps 2024 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié en raison des risques encourus dans son pays d'origine, demande d'asile enregistrée le 4 juin 2024 par la préfecture des Alpes-Maritimes ; le même jour, les conditions matérielles d'accueil lui ont été accordées ; or, depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, il ne bénéficie d'aucun hébergement, alors qu'il souffre d'une maladie cardiaque nécessitant un suivi médical rapproché ; malgré plusieurs relances par l'association La Cimade, l'OFII et le préfet des Alpes-Maritimes ne lui ont toujours pas accordé d'hébergement ; - il y a urgence à statuer sur sa requête, compte tenu de la situation sus-décrite ; - il est porté une atteinte manifestement illégale au droit d'asile et au droit à l'hébergement d'urgence. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas établie, le requérant ayant déjà été pris en charge par l'OFII et étant hébergé de nuit ; - les documents médicaux produits ne démontrent aucune urgence à ce que l'intéressé soit hébergé de jour. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le requérant perçoit l'allocation pour demandeur d'asile majorée, eu égard à son absence d'hébergement ; dès lors, il n'y a pas d'atteinte à une liberté fondamentale ; - l'orientation du requérant est regardée comme prioritaire par l'OFII qui pourra le prendre en charge au titre de l'hébergement pour demandeur d'asile dès qu'un hébergement adapté à sa situation sera identifié ; - il n'est nullement démontré par le requérant qu'il se trouverait dans un état de dénuement matériel extrême, étant régulièrement logé, La Cimade dans un courriel ayant indiqué qu'il " dormait régulièrement à l'accueil de nuit Trachel " ; l'urgence à statuer n'est donc pas caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina pour statuer sur les demandes de référés. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2024, à laquelle les parties avaient été régulièrement convoquées le rapport de M. Taormina, juge des référés, et les observations de Me Bessis-Osty pour M. B, ni l'OFII, ni le préfet des Alpes-Maritimes n'étant présents ou représentés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B qui perçoit l'allocation pour demandeur d'asile majorée, eu égard à son absence d'hébergement, est regardée comme prioritaire par l'OFII qui pourra le prendre en charge au titre de l'hébergement pour demandeur d'asile, dès qu'un hébergement adapté à sa situation sera disponible, compte tenu de l'état de saturation de l'hébergement de ce type dans le département des Alpes-Maritimes. Il n'est, pour l'heure, pas contesté, comme cela résulte d'un courriel de la Cimade du 6 août 2024, qu'il bénéficie d'un accueil de nuit rue Trachel à Nice et les documents médicaux produits ne démontrent aucune urgence à ce que l'intéressé soit également hébergé de jour. Dès lors, outre que l'urgence requise pour que le juge des référés statue dans le délai contraint de quarante-huit heures n'est pas établie, le requérant pris en charge par l'OFII qui ne saurait être regardé comme ayant manqué à ses obligations compte tenu de ses moyens et des besoins du requérant, n'est pas fondé à soutenir qu'il ait été porté atteinte à une liberté fondamentale. Par suite, n'étant ainsi pas recevable ni fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions ensemble celles formulées à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes. 3. Aucune urgence au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ne justifie que le requérant soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1erer : M. A B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la direction interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration et à Me Bessis-Osty. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 5 septembre 2024. Le juge des référés signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière N°2404891
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORTA_2404891_20240905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA