TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404891_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, Mme B... A..., représentée par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son égard de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et rejette les conclusions relatives aux frais de l’instance non compris dans les dépens. Par un mémoire en réplique, enregistré le 3 septembre 2025, Mme A... conclut à ce qu’un non-lieu à statuer soit prononcé sur ses conclusions principales et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance non compris dans les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, Mme A... sollicite un non-lieu à statuer. Ce faisant, elle doit être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas a lieu de mettre à la charge de l’État le versement de la somme sollicitée par Mme A... au titre des frais de l’instance non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A... des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2404891_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel