TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404898_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle le commissaire en chef de 1ère classe et directeur de l'établissement national de la solde a maintenu le titre de perception du 19 avril 2023 relatif à un trop-versé de solde perçu entre février 2020 et mars 2023 d'un montant total de 7 373,71 euros. Elle soutient que : - si elle a perçu, à tort, la majoration de l'indemnité pour charges militaires de février 2020 à mars 2023 et le supplément familial de solde d'avril 2021 à mars 2023, ce n'est pas de son fait ; en effet, d'une part, si son enfant mineur n'habite plus avec elle à Brest, mais chez ses parents en Polynésie, c'est du fait des difficultés liées à son installation en métropole ; d'autre part, elle a signalé son changement de situation familiale à son service gestionnaire ; - elle fait tout son possible pour assumer au mieux les obligations, notamment financières, inhérentes à sa qualité de mère célibataire, dont l'enfant unique réside chez ses parents à Tahiti ; - le remboursement de la somme litigieuse la place dans une situation financière précaire ; - c'est le service en charge des ressources humaines, sur son lieu de travail, qui l'avait invitée à demander la majoration de l'indemnité pour charges militaires et le supplément familial de solde. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par les moyens qu'elle invoque, la requérante ne remet pas en cause le bien-fondé de la somme mise à sa charge par le titre de perception du 19 avril 2023. En effet, elle ne conteste pas avoir perçu, à tort, la majoration de l'indemnité pour charges militaires de février 2020 à mars 2023 et le supplément familial de solde d'avril 2021 à mars 2023. Elle se borne à soutenir que le service en charge des ressources humaines de son lieu de travail était informé de l'évolution de sa situation familiale, qu'elle n'aurait pas demandé le bénéfice des indemnités dont il s'agit si elle n'avait pas été conseillée par ce service et que le titre de perception du 19 avril 2023 la place dans une situation délicate. Toutefois, de tels moyens, propres à une demande de remise gracieuse, sont inopérants. Dès lors, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Rennes, le 13 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2404898_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel