TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404899_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, Mme B A doit être entendue comme demandant au tribunal d'enjoindre à M. Drogoff, commissaire de justice, de s'acquitter d'une somme de 5 000 euros pour l'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle sans autorisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la propriété intellectuelle ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle : " Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. / () ". 3. Mme A doit être entendue comme demandant d'enjoindre M. Drogoff, commissaire de justice, de s'acquitter d'une somme de 5 000 euros pour l'utilisation d'un droit de propriété intellectuelle sans autorisation. En vertu de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de Mme A, laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 27 août 2024. Le président de la 6ème chambre, G. Descombes La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORTA_2404899_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel