TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404900_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B A E, représenté par Me Nzamba, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la préfète du Loiret en date du 21 octobre 2024 rejetant sa demande de régularisation ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté contesté est illégal au motif que : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile car elle a trois enfants qui sont nés en France et y sont scolarisés et qu'elle a travaillé. Vu : - le jugement n° 2104079 du 28 octobre 2022 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 août 2021 par lequel la préfète du Loiret a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité de parent d'enfant français mineur, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; - le jugement n° 2203960 du 19 juillet 2024 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2022 pris par la préfète du Loiret portant refus de renouvellement du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant comme pays de destination celui dont elle a la nationalité ou tout autre pays susceptible de l'accueillir légalement ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A E, née le 24 décembre 1987 à Pointe-Noire (Congo), est entrée en France le 1er janvier 2017 avec un visa court séjour et soutient y résider depuis. Cette ressortissante congolaise selon les écritures et déclarations et/ou gabonaise selon certains autres documents officiels produits, en particulier son visa, est mère de trois enfants, C A D née le 23 avril 2013 à Port-Gentil (Gabon), A Malonga né le 29 avril 2017 à Jossigny (Seine-et-Marne) et Gabrielle Soumahoro née le 13 avril 2023 à Orléans, ces deux derniers étant scolarisés à l'école élémentaire Gaston Galloux à Orléans. Mme A E a déposé auprès des services de la préfecture du Loiret le 19 août 2024 une demande de régularisation qui a été rejetée par la préfète du Loiret par décision du 21 octobre 2024. Par la présente requête, Mme A E demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : 3. Par un arrêté n° 45-2024-09-02-00014 du 2 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2024-243 du même jour, librement accessible au public sur le site internet de la préfecture, la préfète du Loiret a donné à M. Adrien Meo, secrétaire général adjoint de la préfecture du Loiret, délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée est manifestement infondé et ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. Cet article est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Dans ce dernier cas, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 7. Mme A E soutient que la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa demande de régularisation en faisant état de la naissance et de la scolarisation en France de deux de ses trois enfants et de quelques stages et contrats de travail à durée déterminée. Si l'intéressée déclare résider sur le territoire français depuis le 1er janvier 2017, soit depuis 7 ans à la date de la décision en litige, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire et mère de trois enfants et n'établit ni même n'allègue l'existence de relation à cette date, ni ne démontre l'existence d'une insertion. Si elle établit avoir participé à des stages et ateliers de courtes durées, à des formations, de manière ponctuelle, et avoir travaillé quelques jours en qualité d'agent de propreté au cours de l'année 2020 et du premier semestre 2021 et être titulaire d'un diplôme en qualité d'agente de restauration depuis le 22 juillet 2021, ces quelques éléments, et alors qu'aucun n'est produit depuis cette dernière date, ne suffisent cependant pas non plus justifier d'une réelle insertion professionnelle et, par suite, à justifier un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dans ces conditions, ce moyen qui n'est manifestement pas assorti de faits suffisants à son soutien ne peut qu'être écarté. 8. La requête de Mme A E doit, par suite, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A E demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A E. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 14 janvier 2025. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA4514 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2404900_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2404900_20250114
Données disponibles
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