TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404901_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. B C, représenté par Me Barege, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de l'inspectrice du travail du 22 mars 2024 ayant retiré la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de le licencier formée par son employeur, la société anonyme Kéolis Lille Métropole et ayant expressément rejeté cette demande d'autorisation de licenciement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Par sa requête, M. C conteste la décision du 22 mars 2024 par laquelle l'inspectrice du travail a décidé, à l'article premier de sa décision, de retirer la décision implicite de rejet de l'autorisation de licenciement née le 28 décembre 2023, au motif qu'à cette date l'enquête contradictoire n'était pas achevée, et, à l'article 2 de sa décision, de refuser la demande d'autorisation de son licenciement. Pour justifier son intérêt à agir contre l'ensemble de cette décision, M. C se borne à faire valoir que le retrait de la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation de le licencier " a prolongé [ses] incertitudes ", ce qui doit être regardé comme faisant référence au délai de recours dont disposait l'employeur contre cette décision implicite, alors même qu'il n'est pas allégué que ce délai ait effectivement couru. La décision rejetant la demande de l'employeur étant par ailleurs favorable au requérant, elle ne lui fait pas grief. La requête de M. C est dès lors manifestement irrecevable sans qu'il soit possible de la régulariser et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Lille, le 16 mai 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2024
Référence
ORTA_2404901_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel