TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404903_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. A, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté de refus de séjour du 7 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux semaines ; 3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il y a urgence : son contrat de travail a été suspendu ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 février 2023 sous le numéro 2300650 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 8 juillet 1994 à Kandan (Guinée), de nationalité guinéenne, déclare résider en France depuis le 7 juin 2017. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 6 juillet 2021 que le préfet de la Haute-Savoie a rejeté par arrêté du 7 novembre 2022. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en référé : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 5. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. M. A n'a jamais été admis à séjourner régulièrement en France ni à travailler et l'arrêté contesté du 7 novembre 2022 lui interdit en tout état de cause de travailler depuis cette date. Dès lors, la circonstance que son contrat de travail a été suspendu par son employeur le 29 mai 2024 ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, une circonstance suffisante justifiant la suspension de l'exécution de l'arrêté. La condition d'urgence n'étant pas remplie en l'espèce, la requête peut donc être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 :Les conclusions en référé de M. A sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 9 juillet 2024. Le juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
ORTA_2404903_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA