TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404903_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal la révision de la note de 6 sur 20 qu'elle a obtenue à l'épreuve orale U4 " relation client et négociation-vente " lors de la session 2024 du brevet de technicien supérieur spécialité négociation et digitalisation de la relation client, ou à défaut la possibilité de repasser cette épreuve et l'épreuve U5 pratique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Mme A B doit, au vu de ses écritures, être regardée comme demandant au tribunal de réviser la note de 6 sur 20 qu'elle a obtenue à l'épreuve orale U4 " relation client et négociation-vente " lors de la session 2024 du brevet de technicien supérieur spécialité négociation et digitalisation de la relation client, ou à défaut, de l'autoriser à repasser cette épreuve et l'épreuve U5 pratique. 3. Le prononcé de telles mesures n'entrant pas dans les pouvoirs du juge administratif, les conclusions ainsi présentées au tribunal sont manifestement irrecevables. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées pour les rejeter. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Fait à Strasbourg, le 26 août 2024. Le président de la 2ème chambre, P. REES La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2404903_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel