TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404905_20240816
- Date
- 16 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. B A représenté par Me Lapuelle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 23 juillet 2024, ensemble la décision confirmative en date du 26 juillet 2024, prises par le recteur de l'académie de Toulouse, par lesquelles ce dernier a procédé à la mutation d'office du requérant dans l'intérêt du service à compter du 1er septembre 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre à titre provisoire au recteur de l'académie de Toulouse, à titre principal, de lui permettre de conserver le poste qu'il occupe au sein du collège Montesquieu de Cugnaux (Haute-Garonne) du fait de son état de santé, ou, à titre subsidiaire, de l'affecter au sein d'un autre établissement qui prenne en considération ses contraintes médicales, enfin, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée vu l'imminence de la prise d'effet des décisions du recteur, lesquelles aggraveraient l'état de santé déjà défaillant du requérant ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que premièrement, le signataire de ces décisions est incompétent, deuxièmement, le recteur a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne recherchant pas si le requérant n'était pas victime d'un harcèlement moral et en omettant de prendre en compte d'une part, des éléments de réponse qu'il avait apportés au rapport de la principale du collège, d'autre part, le fait que cette principale n'était plus en poste, troisièmement, le recteur a commis une erreur de droit en ce que ses décisions ne prennent pas en compte l'obligation de protection de la santé et de l'intégrité physique des agents, enfin, la mutation d'office litigieuse constitue une sanction déguisée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 9 août 2024 sous le n° 2404922 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Déderen pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, reconnu travailleur handicapé le 7 octobre 2021, a été affecté le 1er septembre 2021 en tant que secrétaire de direction au collège Montesquieu situé dans la commune de Cugnaux (Haute-Garonne). Par une décision du 23 juillet 2024, confirmée le 26 juillet 2024, le recteur de l'académie de Toulouse a prononcé sa mutation d'office dans l'intérêt du service au lycée professionnel Renée Bonnet à Toulouse, à compter du 1er septembre 2024, en raison de vives tensions avec la principale du collège Montesquieu. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution des deux décisions précitées.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. D'autre part, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
4. En l'espèce, les décisions attaquées, prises dans l'intérêt du service et qui d'une part, ne portent pas atteinte aux droits que M. A tient de son statut, d'autre part, ne révèlent par elles-mêmes aucune discrimination ni aucune sanction déguisée, eu égard notamment aux vives tensions attestées entre le requérant et la principale du collège Montesquieu, présentent le caractère de mesures d'ordre intérieur qui ne font pas grief et ne sont donc pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de ces mesures sont ainsi manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 16 août 2024.
Le juge des référés,
G. DÉDEREN
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Toulouse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 août 2024
Référence
ORTA_2404905_20240816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel