TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404906_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'arrêté n° 24/79 du 26 juin 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la rupture d'égalité des usagers du service public sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 juillet sous le n° 2404904 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° 24/79 du 26 juin 2024, le maire de la commune de Montriond a instauré dans les limites de l'agglomération du village des Lindarets, entre les panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération, une zone piétonne, pour la période du 1er juillet au 31 août 2024, entre 10h et 17h, tous les jours. L'article 7 de l'arrêté prévoit des dérogations de circulation notamment pour les véhicules de secours. Les articles 9 et 10 de l'arrêté prévoient d'une part l'installation d'une signalisation entre la route d'Ardent et la route départementale 228 et d'autre part, l'interdiction d'accès aux véhicules sur cette même portion de route départementale, sauf les vélos, entre 10h et 17h. L'accès au village des Lindarets reste possible par la télécabine et par la route en suivant la déviation par le col de Joux verte, dans le sens montant et descendant. 2. Aux termes des 1er et 3ème aliénas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales reproduite à l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. () / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " 3. L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 4. En premier lieu, le préfet fait valoir, au soutient du moyen tiré de l'incompétence, les articles L. 411-1 du code de la route et l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales et se livre à une paraphrase de ces dispositions sans indiquer en quoi l'arrêté du maire de la commune de Montriond méconnaitrait ces dispositions. Par suite, le moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge des référés d'en apprécier le bien-fondé. 5. En second lieu, le préfet fait valoir, au soutient du moyen tiré de la rupture d'égalité devant les usagers, que l'article 7 de l'arrêté autorise certains véhiculer à circuler à titre dérogatoire, sur décision individuelle du maire alors que l'arrêté ne précise pas les critères qui fonderait le sens de sa décision individuelle qui présenterait donc caractère discriminatoire et une atteinte au constitutionnel d'égalité. Toutefois, ce moyen est purement hypothétique dès lors qu'il suppose que le maire fasse un usage discriminatoire et illégal de la dérogation instituée, laquelle n'a, en soit, aucun caractère illégal. 6. Il résulte de ce qui précède que le déféré du préfet est manifestement mal fondé. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et à la commune de Montriond. Fait à Grenoble, le 12 juillet 2024. Le juge des référés, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2404906_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel