TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404906_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. B A, ressortissant colombien, représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, soit le titre de séjour annoncé par SMS en juin 2023, soit le récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; et pour le cas où le préfet prétendrait avoir envoyé le document provisoire de séjour par voie postale ou l'enverrait en cours de la présente instance, d'enjoindre au préfet de produire la copie du document provisoire de séjour dans l'attente de sa réception éventuelle par voie postale afin de stabiliser immédiatement la situation auprès de son employeur et de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il réside sur le territoire français depuis 2009 de manière régulière et dispose de titres de séjour " vie privée et familiale " depuis de nombreuses années ; il travaille sous contrat de travail à durée indéterminée pour le même employeur depuis 2020 ; son dernier titre de séjour arrivant à expiration le 28 juillet 2022, il en a demandé le renouvellement et s'est vu délivrer des récépissés dont le dernier est arrivé à expiration le 10 août 2023 ; le 8 juin 2023, il a reçu un sms de la préfecture lui indiquant que son titre de séjour était disponible et qu'il pouvait venir le récupérer à la préfecture ; malgré de nombreuses démarches à la préfecture, il n'est, à ce jour, pas parvenu à obtenir son titre de séjour ou un nouveau récépissé de demande de titre de séjour ; le 28 août 2024, l'exposant a demandé pour la dernière fois à la préfecture des Alpes-Maritimes, par le truchement de son conseil, de lui délivrer le titre de séjour détenu par l'administration ou à défaut, lui renouveler le récépissé ; le 29 août 2024, il a reçu un courrier de son employeur qui va suspendre son contrat de travail d'ici le 5 septembre, s'il ne produit pas un titre renouvelé l'autorisant à travailler ; - la condition d'urgence pour ordonner une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures est remplie dès lors que le requérant est exposé au risque de se retrouver sans ressources ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail, à celle d'aller et venir, à la liberté de circulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Toutefois, en distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs. 3. Si des récépissés constatant le dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour formulée par M. A ont été délivrés dont le dernier est arrivé à expiration le 10 août 2023, alors qu'il aurait été averti par sms par la préfecture le 8 juin 2023 de la disponibilité en préfecture de son nouveau titre de séjour, compte tenu de son ancienneté, la situation du requérant ne saurait caractériser une situation d'urgence extrême impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures, alors au demeurant, que si l'urgence est avérée, il était loisible à l'intéressé depuis le 8 juin 2023, de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer son nouveau titre de séjour à condition qu'il existe, ou un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, la délivrance de ce récépissé étant de droit. Le requérant n'étant ainsi pas fondé à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice le 5 septembre 2024. Le juge des référés signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière. N°2404906
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORTA_2404906_20240905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA