TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404911_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, M. A B demande au tribunal d'ordonner à Pôle emploi Aubervilliers de procéder à une réévaluation complète de son dossier et de lui communiquer tous les documents administratifs liés à son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. " Il résulte de cette disposition que la contestation d'un refus de communication de documents administratifs devant le juge doit être précédée d'un recours administratif préalable obligatoire, sous peine d'irrecevabilité. 3. Dans sa requête, M. B demande au tribunal d'ordonner à Pôle emploi Aubervilliers de procéder à une réévaluation complète de son dossier et de lui communiquer tous les documents administratifs liés à son dossier. Toutefois, M. B ne justifie pas avoir satisfait au préalable obligatoire de saisine pour avis de la CADA avant de formuler de telles conclusions devant le tribunal. Par ailleurs, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné une réévaluation, ne sont dirigées contre aucune décision et constituent donc une demande d'injonction à titre principal irrecevable. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 22 avril 2024. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2404911_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel