TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2404911_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler le " refus concernant son dossier d'assistante familiale ". Elle soutient que : - après avoir pris conscience du compte-rendu, elle a du mal à se reconnaître dans les appréciations émises ; - elle est lucide sur les difficultés du métier ; - elle a une expérience familiale proche ; - elle s'est renseignée sur tous les aspects du métier ; - elle souhaiterait refaire une nouvelle expertise psychologique ; - elle n'a pas correctement exprimé ses intentions bienveillantes envers les tâches qui pourraient lui être confiées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête ayant pour objet : " Recours à la suite d'un refus de dossier pour le métier d'assistance familiale ", Mme A demande au tribunal d'annuler le " refus concernant mon dossier d'assistante familiale ". 2. Selon l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside./ Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément.()./ La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat./ L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et, pour l'assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d'une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est, sous réserve des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent article, automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification. ()/ Tout refus d'agrément doit être motivé. () ". 3. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative, " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 5. En l'absence de tout exposé des faits de nature à permettre de comprendre les conclusions présentées par Mme A, d'autant que n'est pas produite la décision contestée qui aurait peut-être permis de donner un effet utile à sa requête, celle-ci ne satisfait ainsi pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et doit dès lors être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° de ce code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée pour information au département du Loiret. Fait à Orléans, le 14 janvier 2025. Le président de la 5e chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
ORTA_2404911_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel