TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404913_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2024 sous le n° 2404913, M. A B, représenté par Me Ladouari, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l'exécution de la décision de la ministre de la culture en date du 27 décembre 2023 refusant sa demande de prolongation d'activité, ensemble la décision du 29 février 2024 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder provisoirement une prolongation d'activité dans l'attente du jugement au fond à venir, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : *l'urgence est caractérisée, en effet : -d'une part, il n'aura pas atteint au 11 septembre 2024, date de sa limite d'âge, un nombre de trimestres suffisant pour obtenir sa retraite à taux plein, nombre qu'il n'atteindra qu'en septembre 2026, de sorte que l'exécution de la décision attaquée lui causera un préjudice financier important ; en effet, étant né en 1957, il doit cumuler 166 trimestres afin d'obtenir sa retraite à taux plein, de sorte qu'une mise à la retraite avant le mois de septembre 2026 lui fera perdre la somme mensuelle de 500 euros ; -d'autre part, il est actuellement en charge de plusieurs dossiers pénaux, relatifs à des affaires de pillage, qui sont en cours d'instruction et qui ont vocation à être appelés en audience au cours de l'automne 2024 ; en outre, il a été missionné par le tribunal judiciaire de Bastia, pour un rendu prévu à l'automne 2024, aux fins d'assurer l'expertise et la coordination d'expertises relatives à des objets pillés sur le site archéologique d'Aléria ; à cet égard, il importe d'indiquer, d'abord, que la fonction de conservateur régional de l'archéologie est un cadre d'emploi spécifique ne comportant que 13 postes, ensuite, que 6 sur ces 13 postes ont la responsabilité complémentaire d'assurer le fonctionnement administratif et scientifique de la commission territoriale de la recherche archéologique (CTRA) au nom du préfet de la région siège de la commission, enfin, que la lutte contre le pillage et le trafic des biens culturels archéologiques est une action juridique nouvelle qu'il a initiée sur le plan national ; *des doutes sérieux quant à la légalité des décisions attaquées sont à relever. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général de la fonction publique, notamment son article L. 556-5 ; -le code des pensions civiles et militaires de retraite ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose du même code cependant : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu des circonstances de l'espèce. 3. M. B, né le 11 septembre 1957, conservateur général du patrimoine qui exerce les fonctions de conservateur régional de l'archéologie au sein de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Provence Alpes Côte d'Azur, va atteindre le 11 septembre 2024 la limite d'âge qui lui est applicable. Ne bénéficiant pas à cette date du nombre de trimestres suffisant pour une liquidation de sa retraite à taux plein, il a sollicité le 15 septembre 2023 une prolongation d'activité. Par les décisions attaquées des 27 décembre 2023 et 29 février 2024, la ministre de la culture a refusé d'accorder une telle prolongation d'activité sur le fondement de l'article L. 556-5 du code général de la fonction publique, au motif que l'intérêt du service n'est pas constaté. 4. Pour justifier de l'urgence que présenterait la suspension de l'exécution des décisions en litige, M. B soutient, d'une part, que n'ayant pas acquis au 11 septembre 2024 un nombre de trimestres suffisant pour obtenir sa retraite à taux plein, nombre de 166 trimestres qu'il n'atteindra qu'en septembre 2026, l'exécution de la décision attaquée lui causera un préjudice financier important. Il résulte toutefois de l'instruction que le requérant, en faisant état à ce titre d'une perte mensuelle de 500 euros, ne démontre pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. D'autre part, M. B soutient qu'il est actuellement en charge de plusieurs dossiers pénaux relatifs à des affaires de pillage, qui sont en cours d'instruction et doivent être appelés en audience au cours de l'automne 2024, et qu'en outre, il a été missionné par le tribunal judiciaire de Bastia, pour un rendu prévu à l'automne 2024, aux fins d'assurer l'expertise et la coordination d'expertises relatives à des objets pillés sur le site archéologique d'Aléria. Il résulte de l'instruction qu'en indiquant qu'il est l'un des six conservateurs régionaux de l'archéologie, sur treize postes en France, à avoir la responsabilité d'assurer le fonctionnement administratif et scientifique de la commission territoriale de la recherche archéologique (CTRA) au nom du préfet de la région siège de la commission, et en précisant que la lutte contre le pillage et le trafic des biens culturels archéologiques est une action juridique nouvelle qu'il a initiée sur le plan national, M. B n'établit pas de façon suffisamment sérieuse que son maintien en service serait indispensable à l'intérêt du service, notamment à la continuité du service public, et ne démontre donc pas une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts publics qu'il entend défendre. 6. Ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, M. B ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions susvisées aux fins d'injonction et de remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2404913 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera donnée, pour information, à la ministre de la culture. Fait à Marseille le 22 mai 2024. Le juge des référés, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORTA_2404913_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel