TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404915_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 2 avril 2024, M. A B B, agissant pour le compte de Mme C D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision 5 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre de la décision du 21 novembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme C D afin de participer au séminaire de formation digitale qui se tiendra du 4 au 14 juillet 2024. Il soutient que : - la venue de cette collaboratrice est urgente au regard de la prochaine date de séminaire et de la nécessité d'améliorer l'offre digitale du cabinet médical de la SARL Dr B pour accroître sa compétitivité ; - elle méconnaît les dispositions du préambule et des articles 21 et 32 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 en ce que le demandeur de visa est invité et entièrement pris en charge par la SARL Dr B. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour établir la condition d'urgence particulière M. B B, en sa qualité de gérant de la SARL Dr B, assurant les frais de voyage de séjour et d'hébergement de Mme C D, fait valoir que cette personne est attendue dans le cadre d'un séminaire destiné à améliorer l'offre digitale du cabinet médical de la SARL Dr B pour accroître sa compétitivité. Toutefois, d'une part, la réalité de la collaboration entre le requérant et la personne qu'il souhaite inviter n'est pas établie alors que cette dernière se déclare étudiante sur la procuration qu'elle a établie le 23 novembre 2023. D'autre part, l'urgence pour la SARL Dr B de parvenir à tenir le séminaire évoqué ne ressort pas suffisamment des pièces du dossier alors que celui-ci a déjà été reporté à trois reprises depuis le mois de juillet 2023 sans que soit évoqué ni identifié les dommages provoqués par ces différents reports sur la compétitivité de la SARL Dr B. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, dans l'attente d'une décision sur le recours en annulation du requérant, ne peut être regardée comme satisfaite. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B B. Fait à Nantes, le 3 avril 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 avril 2024
Référence
ORTA_2404915_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA