TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404915_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. A B, représenté par Me Traoré, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous dans un délai de huit jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de toutes mesures utiles doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à enjoindre à l'administration de convoquer le requérant à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. M. B, ressortissant tunisien né le 5 juillet 1998 à Monastir (République tunisienne), entré en France en 2021 selon ses déclarations, a présenté le 21 septembre 2023 une demande de rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Le 13 février 2024, M. B a adressé un courriel de relance à la préfecture du Val-de-Marne. M. B demande à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. 4. Toutefois, alors que M. B ne conteste pas se maintenir en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration, le 7 juillet 2021, du visa avec lequel il déclare être entré en France, ne démontrant à cet égard pas la date de son entrée en France eu égard à l'absence de tampon d'entrée par un poste frontière sur l'une des pages de son passeport, le requérant n'apporte aucune précision de nature à démontrer les incidences graves et immédiates que l'absence de justificatif de régularité de séjour pourrait avoir sur sa situation personnelle, et notamment sur ses activités de sportif de haut niveau et sa préparation aux prochaines échéances olympiques au demeurant non démontrées. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la mesure demandée par M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 24 avril 2024. Le juge des référés, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2404915_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA