TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404915_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2024 par laquelle le service du domaine public de Strasbourg lui demande de procéder à la démolition de son kiosque à fleurs. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ()". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 juin 2024, la commune de Strasbourg a rappelé à M. A B qu'il n'était plus autorisé à occuper le domaine public et l'a invité à lui communiquer les modalités de retrait de sa structure. Ce courrier, qui se borne à procéder à un rappel d'information et à poser une question au requérant, n'a ni pour objet ni pour effet de retirer une autorisation d'occupation du domaine public, dont M. A B n'est plus titulaire depuis 2021, et n'ordonne pas, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé, la démolition à une date prévisible du kiosque en cause. Par suite, le courrier en cause ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux et la requête de M. A B tendant à son annulation doit être rejetée comme étant irrecevable. D É C I D E : Article 1er : La requête de de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la commune de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 30 août 2024 La présidente de la 1ère chambre, A. DULMET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2404915_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel