TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 1 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2404919_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour dont elle a sollicité le renouvellement.
Elle soutient que :
- elle bénéficie d'un titre de séjour " étudiant " dont elle a sollicité le renouvellement sans obtenir ni titre ni récépissé ;
- cette situation l'expose à d'importantes difficultés pratiques, administratives et personnelles et pèse sur son moral et sa capacité à poursuivre sereinement son parcours universitaire.
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 26 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale l'article L. 522-3 de ce code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure présentant un caractère définitif, telle que la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité sont manifestement irrecevables et doivent rejetées par la procédure prévue à l'article L. 522-3.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 1er avril 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 1 avril 2025
Référence
ORTA_2404919_20250401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA