TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2404920_20260112
- Date
- 12 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Hayoun, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 23 septembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 29 mai 2024 lui retirant le bénéfice de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov’» initialement accordée par une décision du 29 juin 2022, et la décision du 29 mai 2024 ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, à l’Agence nationale de l’habitat de procéder au paiement à la société mandataire Eco Négoce de la subvention d’un montant de 16 000 euros qui lui avant initialement été accordée ou, à titre subsidiaire, de diligenter un nouveau contrôle sur place ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête de M. B... a été communiquée à l’Agence nationale de l’habitat pour qui il n’a pas été produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement des conclusions d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir ses conclusions au titre des frais de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire, enregistré le 22 octobre 2025, M. B... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite du 23 septembre 2024 et de la décision du 29 mai 2024, et de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 1 000 euros, à verser à M. B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Agence nationale de l’habitat versera la somme de 1 000 euros à M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Orléans, le 12 janvier 2026. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 janvier 2026
Référence
ORTA_2404920_20260112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel