TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 août 2025
- ECLI
- ORTA_2404922_20250828
- Date
- 28 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, M. B A, représenté par Me Hayoun , demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) confirmant sa décision du 8 février 2024 portant retrait de la subvention " MaPrimeRénov' "; 2°) d'enjoindre à l'ANAH, à titre principal, de verser la somme de 4 000 euros au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " à la société Eco Négoce, mandataire, à titre subsidiaire, de diligenter un nouveau contrôle sur place, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, M. A, représenté par Me Hayoun, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction, compte tenu du versement obtenu de l'ANAH de la subvention sollicitée et maintenir sa demande présentée au titre des frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de M. A est intervenu après que l'ANAH lui a accordé la subvention sollicitée. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ANAH une somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Rennes, le 28 août 2025. La magistrate désignée, signé C. Pellerin La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 août 2025
Référence
ORTA_2404922_20250828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel