TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404928_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. B A a saisi le juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. A, ressortissant indien né le 28 juin 1992 à Pothinavari Palem (République de l'Inde) est entré en France muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant dont il a sollicité le renouvellement pour lequel, après plusieurs prolongations d'examen de son dossier, il a obtenu une réponse favorable par l'obtention d'un titre de séjour d'une durée d'un an qu'il n'a pu aller récupérer dans les services de la préfecture du Val-de-Marne en raison du défaut de présentation, à l'accueil de ladite préfecture, du minimessage (SMS) attestant du rendez-vous fixé en ces services selon ses déclarations. Toutefois, M. A ne présente aucune conclusion claire permettant d'identifier la mesure sollicitée auprès du juge des référés en sorte que, dans ces conditions, il ne peut être défini la moindre utilité d'une mesure non clairement définie ni identifiable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 24 avril 2024. Le juge des référés, Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 avril 2024
Référence
ORTA_2404928_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA