TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404930_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a notifié le rétablissement de l'allocation de revenu de solidarité active et la récupération d'un indu résultant de la régularisation des déclarations trimestrielles de ressources par réintégration de sommes perçues non déclarées. Il soutient que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur en qualifiant des dons et gains ponctuels perçus sur la période d'août 2022 à septembre 2023 de mouvements créditeurs réguliers non déclarés, et qu'il ignorait que les ressources ponctuelles devaient être déclarées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". 3. Pour mettre à la charge de l'intéressé l'indu de revenu de solidarité active en litige, le département des Bouches-du-Rhône a retenu que l'examen des relevés transmis par M. B démontre des mouvements créditeurs réguliers d'un montant total de 7 467 euros d'août 2022 à septembre 2023, ressources qu'il n'a pas déclaré à la caisse d'allocations familiales. Par son courrier introductif, M. B se borne à indiquer que les ressources perçues sur la période d'août 2022 à septembre 2023 sont constituées de dons et gains occasionnels et ne sont pas des ressources régulières, mais sans produire de justificatifs à l'appui de ses allégations. Par une lettre du 21 mai 2024, dont il a accusé réception le 31 mai 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Le formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Le requérant n'a pas donné suite à cette demande. Dès lors, la requête de M. B doit être regardée comme étant dépourvue d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 9 septembre 2024. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2404930_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel