TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2404930_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 456 euros émis par la ville de Toulouse le 12 juillet 2024, à son encontre, pour frais de mise en fourrière d'un véhicule de type Alfa Romeo 147. Il soutient que ces frais ne l'incombent pas puisqu'il n'est pas propriétaire de ce véhicule. Vu : - les autres pièces du dossier, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 456 euros émis par la ville de Toulouse le 12 juillet 2024, à son encontre. Cette somme correspond aux frais de mise en fourrière du véhicule de type Alfa Romeo 147 immatriculé BZ-212-NG. Le requérant soutient que la mise à sa charge de cette somme est injustifiée dès lors qu'il n'est plus propriétaire de ce véhicule. 3. Toutefois, la décision de mise en fourrière d'un véhicule et l'ensemble des opérations consécutives et non dissociables d'une telle opération se rattachent à la police judiciaire. Il n'appartient donc pas à la juridiction administrative d'en connaître. Il ne lui appartient pas non plus, et en tout état de cause, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré de ce que le requérant ne serait pas ou plus le propriétaire du véhicule concerné. Ainsi, la requête de M. B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de mieux se pourvoir devant le tribunal judiciaire compétent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 25 septembre 2024. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORTA_2404930_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel