TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2404933_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. A B, représenté par Me Legrand-Castellon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, déposée en juillet 2020 et complétée en septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inciter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, suite au refus implicite opposé à sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée en juillet 2020 et complétée en septembre 2020, M. B s'est vu délivrer un titre de séjour d'un an, valable jusqu'au 29 novembre 2022. Les conclusions de la requête, expressément dirigées contre ce refus implicite, alors d'ailleurs qu'aucune demande de renouvellement de ce dernier titre de séjour n'est produite au dossier, sont ainsi dirigées contre une décision qui a nécessairement été abrogée, avant l'introduction du recours, par la décision de lui délivrer un titre de séjour valable jusqu'en novembre 2022. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 19 juin 2024. Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ORTA_2404933_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel