TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2404934_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024 M. A C et Mme B D, représentés par Me Cozon, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Boffres a interdit le stationnement sur la voie communale et le chemin rural du Trapier et prescrit le retrait de tous les encombrants et véhicules qui entravent la liberté de circulation sur ces voies dans le délai d'un mois à compter de sa publication ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Boffres la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2404888 par laquelle M. C et Mme D demandent l'annulation de l'arrêté attaqué ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. A l'appui de leur demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Boffres a interdit le stationnement sur la voie communale et le chemin rural du Trapier et prescrit le retrait de tous les encombrants et véhicules qui entravent la liberté de circulation sur ces voies dans le délai d'un mois à compter de sa publication, M. C et Mme D soutiennent que l'arrêté en litige les oblige à enlever des biens meubles et des véhicules sur une bande de terrain dont ils revendiquent la propriété et que la mise en œuvre de l'arrêté est imminente. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens de ce qui a été rappelé au point 2, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait impossible aux requérants de stationner leurs véhicules à proximité de leur propriété sans empiéter sur cette bande de terrain. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C et Mme D doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, représentant unique des requérants. Fait à Lyon, le 27 mai 2024. La juge des référés, C. Michel La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2404934_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA