TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2404936_20251208
- Date
- 8 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Delcour, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte fixée de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le Préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à son incompétence. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision du 3 novembre 2025, la présidente du tribunal a délégué à M. Jauffret, vice-président, la compétence prévue au premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Versailles : (…) Essonne (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... résidait, à la date de la décision attaquée, à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans le département de l’Essonne. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Versailles. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au Tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au tribunal administratif de Versailles. Fait à Montreuil, le 8 décembre 2025 Le président de la 12ème chambre, E. Jauffret
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 décembre 2025
Référence
ORTA_2404936_20251208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel