TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2404940_20240828
- Date
- 28 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 23 août 2024, Mme A B, représentée par Me Adde Soubra, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 14 juillet 2024 qui rejette son recours gracieux contre son redoublement en licence 2 STAPS ; 2°) d'enjoindre à l'administration de l'inscrire provisoirement en licence 3 STAPS. Elle soutient que : - La condition d'urgence est remplie car la rentrée universitaire fixée au 2 septembre 2024 est imminente ; - Le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée découle de ce que l'université, qui a relevé ses notes pour que ses semestres 3 et 4 soient validés, ne pouvait rejeter ses explications sur la note de stage et la non obtention de ce bloc. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En l'état de l'instruction le moyen présenté pour Mme B mentionné dans les visas n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 14 juillet 2024 qui rejette son recours gracieux dirigé contre son redoublement en licence 2 STAPS. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions du recours à fin de suspension de cette décision, et par voie de conséquence celles à fin d'injonction, peuvent être rejetées sans audience et sans procédure contradictoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 28 août 2024. Le juge des référés, V.Rabaté La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 août 2024, La greffière, B. Flaesch 2404940
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2404940_20240828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel