TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2404941_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I, Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024 sous le n° 2404939, Mme B A représentée par Me Smati, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 février 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à son accès aux conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de l'OFII mettant un terme aux conditions matérielles d'accueil la place dans une situation de particulière vulnérabilité en la laissant sans ressources pour subvenir à ses besoins élémentaires, sans hébergement alors qu'elle a été récemment opérée et qu'elle continue à être suivie médicalement ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de l'OFII : la motivation est insuffisante au regard des exigences de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a méconnu les dispositions des articles L. 551-16 1er et 2ème alinéas du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que ce n'est pas de son fait si elle n'a pas pu se rendre aux convocations des autorités chargées de l'asile mais en raison d'un dysfonctionnement de son QR code qui ne lui pas permis d'être informée des notifications desdites convocations ; en outre, sa situation personnelle et sa vulnérabilité n'ont pas été prises en compte avant de lui notifier la décision attaquée. II, Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024 sous le n° 2404941, Mme C A représentée par Me Smati, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 février 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à son accès aux conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de l'OFII mettant un terme aux conditions matérielles d'accueil la place dans une situation de particulière vulnérabilité en la laissant sans ressources pour subvenir à ses besoins élémentaires, sans hébergement ce qui porte une atteinte grave à sa situation ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de l'OFII : la motivation est insuffisante au regard des exigences de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle a méconnu les dispositions des articles L. 551-16 1er et 2ème alinéas du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que ce n'est pas de son fait si elle n'a pas pu se rendre aux convocations des autorités chargées de l'asile mais en raison d'un dysfonctionnement de son QR code qui ne lui pas permis d'être informée des notifications desdites convocations ; en outre, sa situation personnelle et sa vulnérabilité n'ont pas été prises en compte avant de lui notifier la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - les requêtes par lesquelles Mmes A demandent l'annulation des décisions susvisées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes nos2404939 et 2404941 formées par Mmes B et C A présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Mmes B et C A, ressortissantes congolaises nées respectivement le 20 septembre 1991 et le 24 décembre 1998, sont entrées en France le 1er juillet 2023 selon leurs déclarations et ont présenté une demande d'asile le 24 juillet 2023. Les autorités de l'OFII ont décidé de cesser de leur accorder les conditions matérielles d'accueil le 29 février 2024. Mmes A demandent sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions par lesquelles l'OFII a mis fin à leur droit d'accès aux conditions matérielles d'accueil. 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions attaquées, Mmes A soutiennent qu'elles vivent dans une grande précarité et que leur situation est particulièrement vulnérable en raison de l'absence de toute ressource et de solution d'hébergement alors que Mme B souffre d'un état de santé dégradé. Toutefois, par ces seules allégations les requérantes, âgées de 33 et 26 ans, sans famille à charge, ne justifient pas d'une vulnérabilité particulière autre que celle tenant à la précarité de leur situation de demandeur d'asile, alors que leurs recours contre la décision portant transfert aux autorités polonaises prises par le préfet de Maine-et-Loire le 9 août 2023 ont été rejetés par le tribunal le 18 octobre 2023 et que ces décisions ont confirmées par ordonnance du président de la cour administrative d'appel du 3 janvier 2024. Par ailleurs, si Mme B A soutient qu'elle est suivie médicalement à la suite de l'opération d'un fibrome, elle ne produit qu'un rendez vous pour une échographie abdominale programmée le 24 juin 2024 dont il ne peut déduit une situation d'urgence. Enfin les requérantes ne justifient pas de leur situation actuelle notamment en termes d'hébergement par une mise en demeure d'avoir à quitter à court terme ledit hébergement ou par des appels réitérés et san solutions au service du 115. Ainsi, compte tenu en outre que la situation de Mme A découle de leur comportement vis-à-vis des autorités chargées de l'asile, lequel n'est pas suffisamment remis en cause par leurs explications se rapportant aux dysfonctionnement affectant le QR code qui leur a été attribué par l'OFII, les intéressées ne justifient pas d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les requêtes de Mmes B et C A en toutes leurs conclusions en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Les requêtes de Mmes B et C A sont rejetéee. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes B et C A et à Me Smati. Fait à Nantes, le 5 avril 2024. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2404939 2404941
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 avril 2024
Référence
ORTA_2404941_20240405
Données disponibles
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- Résumé officiel