TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2404942_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, Mme B C, représentée par Me Barnier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par la société M A à l'exercice de sa liberté d'aller et venir, son droit à une vie personnelle normale et son droit, en qualité de personne handicapée, de disposer d'une prise en charge adaptée à son état de santé ;
2°) de prononcer, à cet effet, toutes les mesures nécessaires à l'encontre de la société M A et en particulier ordonner la rétablissement du service de transport sur réservation FLEXO+PMR, sans accompagnateur, et ce, dès le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la société M A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la société M A aux entiers dépens.
Mme C soutient que :
- il est porté une atteinte grave à plusieurs de ses libertés fondamentales, ce mode de transport en commun étant le seul qu'elle peut utiliser par elle-même en sa qualité de personne non-voyante ; il s'agit d'une atteinte manifestement illégale, imputable à l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs ;
- la condition d'urgence est remplie ; il s'agit d'une mesure de rétorsion menée par la société M A à son encontre obligeant la présence d'un accompagnateur, ce dont elle ne peut pas disposer, car vivant seule et n'ayant pas les moyens d'en rémunérer un.
Par un courrier du 10 juillet 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative. La société publique locale (SPL) de transports de l'agglomération grenobloise est une société anonyme qui gère un service public industriel et commercial. La requérante, qui a la qualité d'usager du service, demande le strict respect du règlement d'utilisation du réseau et ne conteste pas par la voie du recours pour excès de pouvoir une décision à caractère réglementaire relative à l'organisation du service.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2024, la Société publique locale M A, représentée par son directeur général en exercice, ayant pour avocat Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, le juge administratif est incompétent ;
- à titre subsidiaire, la condition d'urgence n'est pas remplie et aucune atteinte grave à une liberté fondamentale n'est démontrée.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024, en présence de Mme Bourechak, greffière :
- le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président ;
- les observations de Me Barnier, représentant Mme C.
- les observations de Me Touvier, substituant Me Fessler, représentant la Société publique locale M A.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. Ces sociétés sont compétentes () ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. () Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. () ".
3. Il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires de connaître d'un litige relatif aux rapports entre le gestionnaire d'un service public industriel et commercial et ses usagers en dehors de l'exercice de toute prérogative de puissance publique.
4. En l'espèce, depuis le 1er janvier 2022, la société d'économie mixte des transports publics de l'agglomération grenobloise (SÉMITAG) est devenue la Société Publique Locale M-TAG, société anonyme de droit privé, chargée notamment d'une mission de service public industriel et commercial, d'exploitation du réseau de transports en commun de l'agglomération grenobloise (tramways, bus, etc).
5. Mme C demande, notamment, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de faire cesser l'atteinte grave et manifestement illégale portée par la société M A à l'exercice de sa liberté d'aller et venir et de prononcer, à cet effet, toutes les mesures nécessaires à l'encontre de la société M A et en particulier d'ordonner le rétablissement du service de transport sur réservation FLEXO+PMR, sans accompagnateur. Si les usagers d'un service public sont recevables à contester par la voie du recours pour excès de pouvoir les décisions à caractère réglementaire relatives à l'organisation du service, le litige introduit par Mme C concerne exclusivement les rapports entre le gestionnaire du service public industriel et commercial et un usager. Le litige introduit par Mme C porte, en effet, sur l'interprétation ou le respect du règlement d'utilisation du réseau par l'exploitant. Mme C ne conteste pas par la voie du recours pour excès de pouvoir une décision à caractère réglementaire relative à l'organisation du service. Elle ne demande pas davantage, contrairement à ce qui est soutenu à l'audience, l'abrogation de dispositions rajoutées au règlement par l'exploitant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, partie perdante, doivent être rejetées.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société M A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société M A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la société M A.
Fait à Grenoble, le 12 juillet 2024.
Le juge des référés,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N° 2404897Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
ORTA_2404942_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel