TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2404945_20250212
- Date
- 12 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2024, M. A B, représenté par Me Guilhaume demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 20 février 2024 portant notification de retrait de points sur son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions. Il informe le tribunal que le permis de conduire du requérant a recouvré sa validité et resté doté de 12 points à ce jour, et les mentions relatives à la décision 48SI du 20 février 2024 ont été supprimées. Dès lors, les conclusions dirigées contre la décision 48 SI sont devenues sans objet. Par lettre du 11 janvier 2022, le tribunal a demandé à Me Guilhaume, avocat de M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 4. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 20 décembre 2024 par le biais de l'application Télérecours, dont il a accusé réception le même jour, Me Guikhaume n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien des conclusions de la requête présentée pour M. B. Dans ces conditions il doit être regardé comme s'étant désisté de cette requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B et au ministre de l'Intérieur. Fait à Bordeaux, le 12 février 2025. Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, N°2404945
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3312 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2404945_20250212
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2404945_20250212
Données disponibles
- Texte intégral